A-18.1, r. 6 - Règlement sur la méthode d’évaluation de la redevance annuelle et sur la méthode et la fréquence d’évaluation de la valeur marchande des bois sur pied achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement

Texte complet
4.0.8. Sous réserve de l’article 4.0.14, le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement a droit, au 31 décembre de l’année qui suit l’année de récolte, au remboursement d’une partie des sommes payées à titre de redevance annuelle s’il n’a pas récolté l’ensemble du volume de bois en raison de problèmes d’intégration des récoltes qui sont occasionnés par un autre bénéficiaire de garantie d’approvisionnement qui a cessé ses activités pour une période de plus de 3 mois consécutifs au cours de l’année de récolte et qui satisfait, au moment de la cessation de ses activités, aux conditions suivantes:
1°  il détenait une garantie d’approvisionnement pour une même région d’application que celle de la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire;
2°  il exploitait une usine de transformation du bois en activité depuis plus de 18 mois consécutifs avant la cessation de ses activités.
Pour se prévaloir de ce remboursement, le bénéficiaire doit en faire la demande, par écrit, au Bureau de mise en marché des bois au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année de récolte.
D. 168-2022, a. 2.